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Le blog de Lucien PONS

Atteintes au Droit du travail - : Présentation de 52 amendements à l’avant-projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013 – Exposé des motifs. Par Gérard Filoche. (Partie II, FIN)

23 Février 2013 , Rédigé par lucien-pons Publié dans #La justice

Atteintes au Droit du travail - : Présentation de 52 amendements à l’avant-projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013 – Exposé des motifs. Par Gérard Filoche.

 

(SUITE)

 

1°) Le Livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un Titre IX ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Administrateurs représentant les salariés aux conseils d’administration ou de surveillance

« Article L. 2391-1. - Dans les entreprises, quel que soit leur statut juridique, dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture du dernier exercice, au moins cinquante salariés en comptant les éventuelles filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs avec voix délibérative représentant les salariés.

« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus par le code du commerce.

« Article L. 2391-2-.Les administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés de l’entreprise et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français.

Tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

« Les listes de candidats peuvent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.

« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.

« Article L. 2391-3-. En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du

contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les salariés au conseil d’administration ou de surveillance, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

2°) L’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : « Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises »

3°) Le premier alinéa de l’article L.2411-17 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

4°) L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du Titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : « Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises »

5°) Le premier alinéa de l’article L.2421-5 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise, envisagé par l’employeur, est soumis pour avis au conseil d’administration ou de surveillance dont il est membre. »

II.

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

« Article L.225-27.-  Il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »

« Article L.225-28.- Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur d’une année au moins à leur élection et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de l’élection la société est constituée depuis moins d’un an.

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

« Les listes de candidats peuvent être présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.

« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.

« Article L.225-29-. La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés est de 4 ans.

«  Article L.225-30-. Le mandat d’administrateur élu par les salariés n’est pas incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.

«  Article L.225-33-. Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

« Article L.225-34-. I. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

II. – Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.

III La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

«  Article L.225-79-. Il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.225-69 et L.225-75 des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.

Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-69.


IV La désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 2391-1 du code du travail doit intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7

Amendement 17 :


 L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, en pénalisant les contrats courts. »


 Amendement 18 :


 Aux articles L.1243-8 (contrats à durée indéterminée) et L.1251-32 (intérim) du Code du travail les mots « 10 % » sont remplacés par les mots « 15 % ».


 Amendement 19 :

.Les articles L.1243-10 et L.1251-33 du Code du travail sont abrogés.

Amendement 20 :

A l’article L.1221-2 du Code du travail, le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« A cet effet, sauf autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles, le nombre maximal de salariés sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée est limité à 5 % des effectifs dans les entreprises de plus de vingt salariés ; une durée maximale d’un an, dont le dépassement entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, est fixée pour les contrats qui peuvent comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées aux titres IV et V relatifs aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire »

Amendement 21 :


 A l’article L.1221-19 du Code du travail, les mots « deux mois », « trois mois » et « quatre mois » sont respectivement remplacés par les mots « un mois », « deux mois » et « trois mois »

 

  1. L’article L.1221-20 du Code du travail est modifié comme suit :

« La période d’essai permet à l’employeur d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé, au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes et elle permet au salarié d’apprécier si l’emploi lui convient »

  1. A l’article L.1221-21du Code du travail, les mots « quatre mois », « six mois » et « huit mois » sont respectivement remplacés par les mots « deux mois », « quatre mois » et « six mois »
  1. L’article L.1221-22 du Code du travail est ainsi modifié :

«  Les durées des périodes d’essai fixées par les articles L.1221-19 et 21 ont un caractère impératif, à l’exception de durées plus courtes fixées dans le contrat de travail »


 

Article 8

Amendement 22 :

Le I. et le II. de l’article 8 sont supprimés

Amendement 23 :

Le III. de l’article 8 est ainsi modifié :

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. »

Amendement 23 bis (alternatif au 23) :


 Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée. »


 Amendement 23 ter (alternatif au 23 et 23 bis) :

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. »


 Amendement 24 :


 Le IV de l’article 8 est ainsi modifié :


 L’article L. 3123-16 du code du travail est ainsi rédigé : «  L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. »


 Amendement 25 :


 Le V de l’article 8 est ainsi modifié :


 La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat »

2°) L’article L.3123-18 du code du travail est abrogé

3°) Après le deuxième alinéa de l’article L.3123-17, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

Amendement 25 bis (alternatif au 25) :


 La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »

2°) L’article L.3123-18 du code du travail est abrogé

3°) Après le deuxième alinéa de l’article L.3123-17, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

Amendement 25 ter (alternatif au 25 et 25 bis) :


 La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »

2°) L’article L.3123-18 du code du travail est abrogé

3°) Après le deuxième alinéa de l’article L.3123-17, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée de travail prévue dans son contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25% »

Amendement 26 :


 Remplacer la majoration de 25% par 10% dans les amendements 21, 21 bis, 21 ter

Amendement 27 :

Le VI., VII, VIII. Et IX de l’article 8 sont supprimés

Amendement 28 :

Au présent projet de loi est ajouté un article 8 bis ainsi rédigé :

I.  Le chapitre 1er du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2251-1-. Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »

II Le chapitre II du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2252-1-.Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »

III Le chapitre III du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°) « Article L.2253-1-.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accord professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés »

2°) L’article L.2253-4 est abrogé

IV L’article L.3122-6 du code du travail (loi Warsman) est abrogé


 Article 9

Amendement 29 :

L’article 9 est supprimé

Article 10

Amendement 30 :

L’article 10 est supprimé

Amendement 30 bis (alternatif au 30) :

Le nouvel article L.2242-23 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 à leur contrat de travail, leur licenciement, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge prud’homal, est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif économique. »

Article 11

Amendement 31 :

L’article 11 est supprimé

 

Article 12

Amendement 32 :

L’article 12 est supprimé


 Amendement 32 bis (alternatif au 32) :

Le deuxième alinéa du nouvel article L.5125-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail. »


 Article 13

Amendement 33 :

L’article 13 est supprimé

Amendement 33 bis (alternatif au 33) :

L’article 13 est supprimé et remplacé par les modifications du code du travail suivantes :

I . La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) « Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »

II. Il est créé une sous-section 5 de la section 2, intituléé « Autorisation de l’inspection du travail » avec trois articles :

« Article L.1233-7-1 : Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail. »

« Article L.1233-7-2 : La demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, requiert un avis conforme des représentants du personnel »

« Article L.1233-7-3-.Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

III. La section 3 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) L’article L.1233-15 est ainsi rédigé :

«  Article L.1233-15-. Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-3.

2°) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »

3°) L’article L.1233-19 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-19-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail »

4°) Un nouvel article L.1233-20-1 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-20-1. : Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

IV. La section 4 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) L’article L.1233-39 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-39-. L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. »

2°) L’article L.1233-40 est abrogé et réécrit comme suit :

«  Article L.1233-40-. Le délai mentionné à l’article L.1233-39 ne peut être inférieur à :

1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. »

3°) L’article L.1233-41 est abrogé et reécrit comme suit :

«  Article L.1233-41-. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L.1233-41 ».

4°) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »

5°) L’article L.1233-46 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-46-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.

Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L.1233-29 et L.1233-30.

La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. »

6°) De l’article L.1233-47 à l’article L.1233-57, les mots « autorité administrative » sont remplacés par les mots « inspection du travail »


 7°) Aux articles L.1233-49, L.1233-50, L.1233-52, L.1233-54, les mots « notification du projet de licenciement » sont remplacés par les mots « demande d’autorisation de licenciement ».


 8°) L’article L.1233-54 est ainsi rédigé :

«  Article L.1233-54-.   L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement »

9°) L’article L.1233-55 est abrogé et réécrit comme suit :

«  Article L.1233-55-. Le délai mentionné à l’article L.1233-54 ne peut être inférieur à :

1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire »

10°) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L.1233-56 du code du travail sont supprimées.

Amendement 33 ter (alternatif au 33 et 33 bis) :

1°) Le premier alinéa du nouvel article L.1233-7-1 est modifié comme suit :

« Article L. 1235-7-1 L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-2. »

2°) Le deuxième alinéa du nouvel article L.1233-7-1 est modifié comme suit :

« « Le recours concernant la décision administrative doit être présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-4.

Amendement 34 :


 L’article L.8112-1 du Code du travail est ainsi modifié :

«  Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

Ils sont également chargés,  concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n°81 de l’Organisation Internationale du Travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Amendement 35 :

A l’article L.8112-2 du Code du travail, après les mots « inspecteurs du travail » sont insérés les mots « et les contrôleurs du travail »

Amendement 36 :

Le chapitre II du Titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est doté de dispositions législatives comme suit :

  1. I. Il est créé un article L.8122-1 ainsi rédigé :

« En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.

A cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

  1. Il est créé un article L.8122-2 ainsi rédigé :

« Les conditions de service mentionnés à l’article L.8122-1 comprennent notamment :

-       L’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes

-       Un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions

  1. Par application du principe énoncé à l’article L.8122-1 du Code du travail, les mots « le DIRECCTE » est remplacé par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat

Article 14

Amendement 37 :

Le quatrième alinéa du nouvel article L.1233-90-1 du code du travail est supprimé

Amendement 38 :

1°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-2 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-2-. Les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés.»

2°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-3 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-3-.S’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées à l’article L.1233-90-2, que celles-ci en méconnaissent les dispositions, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut sous la forme d’une appropriation collective, en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire. »

3°)  Il est créé un nouvel article L.1233-90-4 du code du travail rédigé comme suit :

« Article L.1233-90-4-. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

.Article 15

Amendement 39 :

Le I. de l’article 15 est remplacé par :

« Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »

Article 16

Amendement 40 :

L’article 16. I, II, III et IV est supprimé

Amendement 41 :

L’article L.1235-1 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 42 :

Le nouvel article L. 1275-1du Code du travail est supprimé

Amendement 43 :

L’article L.3245-1du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Article 17

Amendement 44 :

L’article 17. I, II et III est supprimé

Amendement 45 :

L’article L. 2314-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 46 :

L’article L. 2322-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 47 :

L’article L. 2324-3 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Article 18

Amendement 48 :

L’article 18 est supprimé

Amendement 49 :

L’article 18 est réécrit comme suit :

« Par dérogation à l’article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises occupant moins de 50 salariés dans les secteurs déterminés par la loi, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus jusqu’au 31décembre 2014 en l’absence de convention ou d’accord collectif, après accord des délégués du personnel et de l’inspection du travail, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les périodes non travaillées ouvrent droit à l’assurance-chômage.

Un décret en Conseil d’Etat  détermine les modalités d’application de cette dérogation expérimentale.

Une évaluation de l’expérimentation est réalisée avant le 31 décembre 2014.»

Amendement 50 :

Le recours à la justice prud’homale est gratuit. Le timbre fiscal de 35 euros, introduit par la loi de finances rectificative en date du 19 juillet 2011, est supprimé.

Amendement 51 :

Les 62 conseils de prud’hommes supprimés en 2008 sont rétablis.

Amendement 52 :

Les élections aux conseils de prud’hommes se tiennent tous les 5 ans : la prochaine est donc en décembre 2014, le jour du vote sera désormais férié.


 

Merci à Richard Abauzit

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