Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le blog de Lucien PONS

Atteintes au Droit du travail - : Présentation de 52 amendements à l’avant-projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013 – Exposé des motifs. Par Gérard Filoche. Partie I.

23 Février 2013 , Rédigé par lucien-pons Publié dans #La justice

 

Atteintes au Droit du travail - : Présentation de 52 amendements à l’avant-projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013 – Exposé des motifs

 

 

 

De Gérard Filoche

 

 

 

Présentation de 52 amendements à l’avant-projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013 –



 

Exposé des motifs


 

En 1841, le député De Beaumont déplorait en chœur avec le patronat « le premier acte de règlementation de l’industrie qui, pour se mouvoir, a besoin de liberté » ; anticipait : « …il ne s’agit aujourd’hui que des enfants en bas-âge, mais soyez sûrs, un temps long ne s’écoulera pas sans qu’il s’agisse aussi de règlementer le travail des adultes ! » et redoutait surtout que l’application de cette règlementation puisse être un jour contrôlée par une inspection du travail « plus dangereuse que les grèves »

Depuis, chaque ligne, chaque mot, chaque virgule de ce qui, pour l’essentiel, est inscrit dans le Code du travail sont faits de la sueur, de la souffrance et du sang des travailleurs : du travail des enfants et des femmes à l’amiante, de la journée de 8 heures aux pesticides, des congés payés aux travaux du bâtiment, de l’embauche au licenciement, du « livret ouvrier » du XIXème siècle au « passeport orientation et formation » du XXIème.

Ce droit du travail, pour être essentiel, est de tous les droits celui qui est le plus méconnu, le moins enseigné et celui dont la violation demeure la plus impunie.


 

Or voilà qu’aujourd’hui on demande au Parlement de légiférer (le député De Beaumont protesterait avec véhémence), en procédure d’urgence, pour…le déréglementer (le député De Beaumont admirerait l’évolution des choses).

Car, à y regarder de près, ce que l’avant-projet de loi ambitionne en retranscrivant fidèlement l’ANI du 11 janvier 2013 signé par des organisations syndicales minoritaires, ce n’est pas la prise « à bras le corps » des « principaux enjeux de notre marché du travail » ; c’est de favoriser plus encore le glissement de celui-ci, depuis plus de trente ans, vers un marché des travailleurs, où règne la guerre de tous contre tous sous la pression du chômage et de la substitution progressive des qualifications, précises et collectives, par des « compétences » aussi arbitraires et fumeuses qu’individuelles.

Présenté comme « historique » par le MEDEF, il l’est assurément. Et, pour en juger, l’histoire mérite en effet d’être convoquée car il s’agit d’un grand bond en arrière vers des époques qu’il serait cruel de dater. Le fondement du droit du travail est, contrairement au droit civil, l’inégalité des parties au contrat : le volontariat n’existe pas en droit du travail qui est là pour tempérer cette extrême inégalité, le lien de subordination qui contraint le salarié de l’embauche aux sanctions et au licenciement en passant par l’exécution du contrat de travail. C’est cette inégalité qui a entraîné la hiérarchie des normes qui lui étaient applicables : en bas, la loi, égale pour tous, que l’on ne peut enfreindre ; puis les conventions collectives de branche qui ne peuvent être que plus favorables aux salariés ; puis les accords collectifs dont le champ d’application est plus restreint (accord d’entreprise par exemple) et qui ne peuvent prévoir eux aussi que des dispositions plus favorables que les conventions précitées ; et enfin le contrat de travail, qui ne peut déroger aux normes précédentes que de façon plus favorable. Ce principe fondamental qui préserve les salariés a été écorné, à partir des années quatre-vingt, notamment pour la durée du travail. Mais c’est la loi dite Fillon du 4 mai 2004 (reprenant, déjà, un ANI, de septembre 2003) qui l’a explicitement renversé ; suivie de la loi dite Warsman du 24 mars 2012 qui permet par accord collectif de faire moins bien que le contrat de travail. Sans être juriste, il suffit de regarder autour de soi pour voir que le droit du travail devient virtuel quand l’employeur peut ainsi s’affranchir de la loi, de la convention collective et même du contrat de travail (un exploit juridique historique, faire moins bien que le droit civil qui exige le respect du contrat par les deux parties).

Les amendements présentés viseront donc, pour nombre d’ entre eux, à rétablir cette hiérarchie des normes. Ce faisant, d’autres amendements – sur les contrats précaires et les procédures de licenciements collectifs pour motif économique – tenteront de répondre positivement à ce qui est censé être le but de la loi soumise au Parlement : la lutte contre le chômage.

A contrat inégal, justice particulière et contrôle attentif : depuis le XIXème siècle, les conseils de prud’hommes sont les seuls compétents pour juger de l’exécution et de la qualification de la rupture des contrats de travail et les agents de contrôle de l’inspection du travail se sont vu reconnaître par l’Organisation Internationale du Travail une indépendance par rapport au pouvoir politique dans l’exercice de leurs missions. Des amendements sont présentés pour réparer les graves atteintes à ces deux institutions et contribuer à améliorer leur fonctionnement.

- – - – - – - -

On ne peut faire l’examen de ce projet de loi sans dire un mot de la forme qui, en droit du travail est souvent indissociable du fond. Que dire de certaines formulations employées qui sont autant d’insultes à l’intelligence des salariés ? Ainsi, si l’on doit faire justice en rappelant que la transformation des plans de licenciement en plans « sociaux » puis en plans de « sauvegarde de l’emploi » sont à mettre au passif de gouvernements passés, on reste sans voix en découvrant que le chômage partiel est transmué en « activité partielle » (article 11) ; que les employeurs pourront de fait licencier impunément sous le couvert d’une « mobilité volontaire sécurisée » pouvant se conclure par une « démission » attestée…par la loi ! (article 3) ; que fleurissent des chimères juridiques, jusqu’ici impensées tant elles heurtent le droit en vigueur : des licenciements économiques… « pour motif personnel » par la grâce d’une « mobilité interne » (article 10), des licenciements économiques collectifs… « individuels » (article 12).

Une attention portée aux dates d’application des mesures prévues par le projet de loi permet de confirmer l’extrême déséquilibre de ce projet de loi : les mesures qui, sans y trop regarder, pourraient présenter quelque aspect favorable aux salariés sont reportées à des négociations aléatoires ou à de longs délais (articles 1, 5, 7) ;  celles en faveur du patronat d’application légale immédiate (articles 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) et même anticipée comme on l’a vu avec des multinationales comme Renault.


 Un certain nombre d’articles sont difficilement amendables tant ils sont déséquilibrés et leur retrait sera demandé : articles 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,18.

A défaut de retrait, ils feront l’objet d’amendements comme les autres articles, avec les objectifs suivants :

Article 1 : une couverture complémentaire santé prévoyance pour tous les salariés qui en sont privés ; d’application rapide (1er janvier 2014) ; comportant les mêmes garanties que pour les autres salariés ; sans mise en concurrence des assureurs


 Article 2 : de réels services publics pour la formation professionnelle et pour l’orientation ; le retour à une formation professionnelle qui soit un droit et non un devoir ; la prise en compte obligatoire de la V.A.E  par l’employeur dans la classification du salarié


 Article 3 : une mobilité externe pour le salarié, qui soit réellement volontaire, avec un retour possible à tout moment sur son poste ; le maintien de la compétence des prud’hommes sur la qualification de la rupture éventuelle du contrat de travail


 Article 4 : le retour de la consultation préalable du comité d’entreprise préalablement à toute Offre Publique d’Acquisition ; le maintien des attributions économiques actuelles du comité d’entreprise et des modalités de sa consultation – ou, à défaut, des garanties portant sur la qualité et les délais pour cette consultation ; le maintien et l’accroissement des droits pour les CHSCT (élections, budget, formation, heures de délégation, obligation de faire)

Article 5 : l’extension du champ d’application (taille de l’entreprise et statut juridique) relatif à la présence d’administrateurs représentants les salariés aux conseils d’administration et de surveillance ; l’augmentation de leur nombre et leur protection juridique

Article 7 : l’encadrement réel de tous les contrats de travail précaires, quel que soit leur statut (CDD, intérim) par le versement au salarié d’une prime de précarité d’emploi plus importante qu’actuellement et sans exception liée aux cas de recours; la limitation, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail, du nombre total ( 5 % ) de contrats précaires par entreprise ; la limitation plus forte de la durée des contrats à durée déterminée ; la limitation de la durée de la période d’essai pour les contrats à durée indéterminée

Article 8 : l’instauration d’une durée minimale de temps de travail pour les contrats de travail à temps partiel, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail, et d’une seule interruption d’activité par journée ; la majoration à 25 % de toutes les heures complémentaires ; le retour à la hiérarchie des normes, de la loi à l’accord collectif et au contrat de travail

Article 9 : peu amendable

Article 10 : le respect de la compétence du juge prud’homal ; le rétablissement de la gratuité du recours à la juridiction prud’homale (suppression des 35 euros) ; la réouverture des conseils de prud’hommes supprimés en 2008

Article 11 : peu amendable.

Article 12 : le respect des règles relatives au licenciement collectif pour motif économique

Article 13 : la fixation du principe de privilégier les critères sociaux sur celui des « qualités professionnelles » pour l’ordre des licenciements ; le retour du contrôle par l’inspection du travail des licenciements pour motif économique en lieu et place de l’accord collectif  ou de l’homologation prévu par le projet de loi ; l’inscription dans la loi des garanties d’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail dans l’exercice de leur mission conformément à la convention n° 81 de l’Organisation Internationale du Travail ; l’extension de leurs prérogatives

Article 14 : l’obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés qui ne connaissent pas de réelles difficultés économiques de trouver un repreneur en cas de fermeture d’un établissement ou, à défaut d’un repreneur, l’obligation pour l’Etat d’en assurer la continuité en privilégiant les formes de la reprise souhaitées par les salariés.

Article 15 : voir article 13

Articles 16 : le refus de la forfaitisation des dommages et intérêts et de l’instauration d’une procédure pour solde de tout compte et sans recours avant le passage devant le bureau de jugement des prud’hommes ; le rétablissement des délais de prescription des recours à la juridiction prud’homale

Article 17 : retour aux rédactions antérieures du Code du travail

Article 18 : la suppression des contrats à durée indéterminée intermittent ; à défaut, détermination par la loi des secteurs qui connaîtraient une alternance « par nature » des périodes travaillées et non travaillées, puis autorisation par accord collectif étendu ou, en l’absence, par accord des délégués du personnel et de l’inspection du travail ; l’ouverture des droits (…)

PROPOSITION D’AMENDEMENTS au projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013


 Article 1

Amendement 1 :

Le I.- A est modifié comme suit :

« I. – A.Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.

« La négociation porte notamment sur :

« 1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés qui ne pourront être moins favorables aux salariés que celles définies par les dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi et que celles résultant de la moyenne des garanties, pour chaque risque, de l’ensemble des salariés bénéficiant d’une couverture collective à adhésion obligatoire à la date de la présente loi ;

« 2° Le choix de l’assureur.;

« 3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

« 4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation ;

« Dans les branches professionnelles où un accord signé avant le 1er juin 2013 prévoit une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, les organisations se réunissent pour examiner les modalités d’amélioration de cette couverture lorsqu’elle est moins favorable que celle fixée en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi, afin de permettre aux salariés d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.

Amendement 2 :

Le I.-B, devenu sans objet, est supprimé

Amendement 3 :

Le II 1° est modifié comme suit :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du Livre IX est complété par un article L. 911-7 et un article L. 911-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 911-7.A compter du 1er janvier 2014, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indemnisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.

« Un décret détermine le contenu et le niveau minimal des garanties, la part minimale du financement à la charge de l’employeur, ainsi que les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation, ces garanties minimales ne pouvant être moins favorables, pour chaque risque, que celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.

« Art. L. 911-8. – Lorsque les salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, la convention, l’accord ou la décision ayant institué cette ou ces garanties prévoit le maintien de cette couverture au profit des anciens salariés en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné, jusqu’au 1er janvier 2014,  à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les anciens salariés bénéficient du maintien de ces garanties à titre gratuit. Les modalités de financement sont définies par la convention, l’accord ou la décision mentionnés au premier alinéa ;

« 4° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 5° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 6° Les anciens salariés justifient auprès de leur employeur, à l’ouverture du droit et en cours de service, des conditions prévues au présent article. »


 Amendement 4 :

Le II 2° (modification de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale), devenu sans objet, est supprimé

Amendement 5 :

Le IV est modifié comme suit :

IV.Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture.

Les dispositions de l’article L911-8 telles qu’issues de la présente loi entrent en vigueur :

1° Au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité à compter du 1er janvier  2014 ;

2° Au titre des garanties liées aux risque décès, ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2014.

Article 2

Amendement 6 :

Le I- est ainsi modifié :

L’article L. 6111-1 du code du travail est modifié comme suit : « La formation professionnelle est un droit. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir ou d’améliorer une qualification favorisant notamment son évolution professionnelle.

La formation professionnelle concernant l’ensemble de la population, ses orientations sont définies par la loi et sa mise en œuvre garantit l’égalité sur le territoire national.

Elle comporte une formation initiale, tant la formation initiale scolaire que l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales. Cette validation doit être prise en compte par les employeurs, notamment à travers les conventions collectives, dans la classification des salariés concernés.

Amendement 7 :

Le II est supprimé et remplacé par :

Le deuxième alinéa de l’article L.6111-3 du code du travail est remplacé par : « Le service public de l’orientation est organisé par l’Etat et mis en œuvre par des agents publics. Il garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération. »

Article 3

Amendement 8 : L’article 3 est supprimé

Amendement 8 bis a (alternatif au 8) :

L’article 3 (début) est ainsi modifié :

Au chapitre II du titre deuxième du livre deuxième de la première partie du code du travail, il est créé une section IV intitulée « Mobilité volontaire » ainsi rédigée :

« Section IV Mobilité volontaire

« Art. L. 1222-9.- Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de cinquante salariés et plus, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois, consécutifs ou non, peut bénéficier d’une période de mobilité volontaire afin d’exercer une activité dans une autre entreprise.


 Amendement 8 bis b (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est ainsi modifié :

Article L. 1222-10 : La période de mobilité volontaire est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine : la date de prise d’effet ; la durée prévue, qui ne peut être inférieure à la durée de la période d’essai dans l’autre entreprise ; le terme prévu ainsi que le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit l’employeur, avant ce terme, de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.

Il précise également le délai, d’un mois maximum, à respecter par le salarié en cas de retour anticipé du salarié, qui reste possible à tout moment.

Amendement 8 bis c (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est modifié comme suit :

« Article L. 1222-11 : A son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi, ainsi que sa classification et sa rémunération, pour lesquelles l’acquisition éventuelle d’une qualification dans l’autre entreprise est prise en compte par l’employeur. »

Amendement 8 bis d (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est modifié comme suit :

« Article L.1222-12 : Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu.

La qualification de cette rupture relève, s’il en est saisi, du conseil des prud’hommes

Article 4

Amendement 9 :

Le I. de l’article 4 est supprimé et remplacé par la modification des articles L.2323-2 et L.2323-25 du code du travail comme suit :

« Article L2323-2 : Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise. »

« Article L2323-25 : L’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise est tenu de consulter le comité d’entreprise avant ce lancement en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre envisagée et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »

Amendement 10 :

Le II. de l’article 4 est ainsi modifié :

 

II- L’article L.2323-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les juges du fond, saisis par les membres du comité d’entreprise, apprécient souverainement le caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise avant la réunion de celui-ci et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance ».

« Cette saisine a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. »

Amendement 11 :

Le III. de l’article 4 est remplacé par :

« L’article L.2323-6 du code du travail est complété par la phrase : A cette occasion, le comité d’entreprise peut proposer des orientations alternatives »

Amendement 12 :


 Le IV. de l’article 4 est supprimé


 Amendement 13 :

Le V. de l’article 4 est supprimé

Amendement 14 :

Le VI. de l’article 4 est supprimé

Amendement 15 :

Le VII. de l’article 4 est supprimé

Amendement 15 bis a (alternatif au 15) :

Le VII. de l’article 4 (début) est modifié comme suit :

« La sous-section 2 de la section première du chapitre III du titre II du livre troisième de la deuxième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9 : Crédit d’impôt compétitivité emploi

« Art. L. 2323-26-1- Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont incluses dans les comptes, notamment analytiques, de l’entreprise. Sur la base de ces comptes et des informations qu’il estimera nécessaire de demander, le comité d’entreprise, qui peut faire appel à un expert, est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. »

Amendement 15 bis b (alternatif au 15) :


 Le VII. De l’article 4 (suite) est modifié comme suit :

« Art. L. 2323-26-2 - Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément aux dispositions prévues à l’article 244 quater C du code général des impôts et qu’il n’a pas servi à créer ou maintenir des emplois, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme l’utilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport.

« Ce rapport est transmis : à l’employeur ; au(x) CHSCT ; à la DIRECCTE ; au Préfet ; au comité de suivi régional créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. »

Amendement 15 bis c (alternatif au 15) :


 Au IX de l’article 4, remplacer « 2016 » par « 2015 »

 

Amendement 15 bis d (alternatif au 15) :

Le X de l’article 4 (début) est remplacé par ce qui suit :

« X. Le titre premier du livre sixième de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. L. 4616-1-. Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, le comité d’entreprise prend, en accord avec l’employeur, les mesures nécessaires à la coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette coordination ne se substitue pas aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13.

Le recours à un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13 peut faire partie des mesures de coordination.

En cas de désaccord avec l’employeur, les mesures de coordination sont fixées par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur départemental du travail et de l’emploi »

Amendement 15 bis e (alternatif au 15) :


 Au X. de l’article 4, suppression des nouveaux articles L.4616-2 à 5, et remplacement de l’article L.4616-2 par :

« Art. L. 4616-2 : Les dispositions des articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent aux mesures de coordination »

Amendement 15 bis f (alternatif au 15) :


 Le XI de l’article 4 est modifié comme suit :


 XI. Au dernier alinéa de l’article L. 4614-3, après les mots : « circonstances exceptionnelles », sont insérés les mots : « ou de participation aux mesures de coordination prévue à l’article L. 4616-1».


 Article 5

 

Amendement 16 :


 L’article 5 I. II. et III est modifié comme suit :

 

(SUITE...)

 

 

 

Merci à Richard Abauzit

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article