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Le blog de Lucien PONS

ELECTION EUROPEENNE : VOTER BLANC OU BOYCOTTER ? Par le Mouvement politique d’émancipation populaire (M’PEP).

9 Mars 2014 , Rédigé par lucien-pons Publié dans #Les élections européennes de mai 2014.

ELECTION EUROPEENNE : VOTER BLANC OU BOYCOTTER ? Par le Mouvement politique d’émancipation populaire (M’PEP).

Mouvement Politique d'Emancipation Populaire

 

 

 

ELECTION EUROPEENNE :
VOTER BLANC OU BOYCOTTER ?

Par le Mouvement politique d’émancipation populaire (M’PEP).

Le 27 février 2014.


 

Des citoyens interrogent le M’PEP : le 25 mai, jour de l’élection européenne, vaut-il mieux voter blanc ou s’abstenir pour marquer son rejet de tout le système euro-libéral ? Pour le M’PEP, il faut s’abstenir – et même boycotter – pour deux raisons : seul le boycott est un véritable acte politique citoyen ; il ne faut pas se laisser abuser par la récente loi « visant à reconnaître le vote blanc aux élections ».

  • Quelle est la différence entre vote blanc, nul, abstention et boycott ?
  • Que dit la loi du 21 février 2014 « visant à reconnaître le vote blanc aux élections » ?
  •    
I.- Quelle est la différence entre vote blanc, vote nul, abstention et boycott ?

Le vote blanc

Il consiste, pour un électeur, à déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat (ou de toute indication dans le cas d’un référendum) ou une enveloppe vide. Ce type de vote indique une volonté de se démarquer du choix proposé par l’élection : une défiance vis-à-vis des candidats ou des listes en présence. L’institution qui organise l’élection est cependant légitimée par le vote blanc qui ne porte que sur le rejet des listes et candidats.

Le vote nul

Il correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne sont pas pris en compte dans les résultats de l’élection. Il est parfois difficile d’interpréter le sens d’un vote nul. L’électeur n’a pas forcément souhaité que son vote soit nul (il a cru, par exemple, qu’une mention manuscrite ajoutée n’aurait aucune incidence). Mais il arrive également que l’électeur ait volontairement déposé un bulletin nul pour manifester son opposition aux différents candidats et programmes présentés.

Lors du dépouillement les votes blancs et nuls étaient jusqu’à présent comptabilisés et annexés au procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote. Mais ils n’apparaissaient pas dans le résultat officiel où n’étaient mentionnés que le nombre des électeurs inscrits, le nombre de votants, les suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes blancs et nuls).

L’abstention

Elle consiste à ne pas participer à une élection ou à des opérations de référendum. Elle traduit soit un désintérêt total pour la vie publique, soit un choix politique consistant à ne pas se prononcer afin de montrer son désaccord, pouvant provoquer une crise de la représentation et pouvant poser la question de la légitimité du pouvoir politique élu avec une faible participation. Ainsi, à l’occasion du référendum sur les accords de Matignon portant sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie en 1988, l’un des partis de l’opposition avait appelé ses partisans à s’abstenir pour s’opposer au texte.

Le boycott

Il correspond à un acte politique citoyen visant à délégitimer une élection ou un régime politique, et à mener une campagne active dans ce sens. Le but est de provoquer une crise politique en montrant que la faible représentativité des élus pose le problème de leur légitimité. Le boycott est beaucoup plus fort que le vote blanc, car non seulement il permet de rejeter les listes et candidats en lice, mais également l’institution ou le régime qui organise le scrutin. C’est le sens de l’appel au boycott des élections européennes lancé par le CNR-RUE (comité national de résistance républicaine à l’Union européenne).

 

II.- Que dit la loi du 21 février 2014
« visant à reconnaître le vote blanc aux élections » ?

La loi n° 2014-172 du 21 février 2014 « visant à reconnaître le vote blanc aux élections » a été promulguée par le président de la République et publiée le 22 février au Journal officiel de la République française. Déposée à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012 par MM. François Sauvadet, Jean-Louis Borloo, Charles de Courson et plusieurs de leurs collègues centristes de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), la proposition de loi avait été adoptée en première lecture par le Sénat le 28 février 2013 et par l’Assemblée nationale en première lecture, avec modification, le 22 novembre 2013. Puis, en deuxième lecture, elle avait été adoptée, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2013. La loi vise à prendre en considération le vote des électeurs qui, par un vote blanc (enveloppe vide ou comprenant un bulletin vierge), signifient leur refus de choisir entre les candidats en lice.

La loi prévoit que les bulletins blancs seront désormais décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal du bureau de vote. Le nombre des votes blancs n’interviendra pas dans la détermination du nombre des suffrages exprimés, il sera simplement mentionné dans les résultats du scrutin. Les innovations de cette loi sont extrêmement timides, et même anecdotiques.

Elle ne prévoit ni la prise en compte des bulletins blancs dans le calcul des suffrages exprimés, ni la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote. Pourtant, selon certains parlementaires, il s’agit d’un « progrès démocratique majeur pour la République » (M. Claude Bartolone, PS), d’ « une avancée dans la transparence de la vie démocratique  » (MM. François Sauvadet et François Zocchetto, UDI).

La portée réelle de cette loi est parfaitement cosmétique. Elle modifie, certes, plusieurs dispositions du code électoral, en particulier l’article L. 65, alinéa 3, auquel elle ajoute trois phrases : « A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »

Deux modifications mineures sont ainsi réalisées et entreront en vigueur le 1er avril 2014 pour les élections européennes. Elles seront applicables à l’ensemble des votations politiques nationales et locales, à l’exception de l’élection présidentielle et du référendum local de l’article 72-1 de la Constitution qui nécessitent l’intervention d’une loi organique pour les rendre applicables et des référendums nationaux dont l’organisation est déterminée de façon ad hoc par le pouvoir réglementaire pour chaque consultation.

Si les bulletins blancs ne sont plus comptabilisés avec les bulletins nuls, aucune conséquence juridique significative n’est attribuée à cette timide reconnaissance. En effet, certes le vote blanc n’est plus un vote nul, mais il n’est toujours pas un vote qui compte.

La véritable innovation aurait été de faire en sorte que les bulletins blancs soient comptabilisés pour la détermination des suffrages exprimés. Une telle réforme aurait donné à la voix de l’électeur manifestant sa volonté de ne pas choisir parmi les candidatures et programmes proposés une valeur équivalente à celle de l’électeur ordinaire. La proposition à l’origine de la loi du 21 février 2014 prévoyait cette réforme qui aurait mis fin à une exclusion du vote blanc des suffrages exprimés remontant à 1852.

Mais cette initiative fut contestée par le Gouvernement et rejetée tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat, sous prétexte des difficultés juridiques plus ou moins importantes qu’elle occasionnerait. Paradoxalement, la seule votation pour laquelle la reconnaissance du vote blanc pose problème est également la seule élection qui n’est pas concernée par le nouveau dispositif, à savoir l’élection présidentielle.

Dans la mesure où l’article 7 de la Constitution prévoit que le « président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés », l’intégration des votes blancs aux suffrages exprimés pourrait conduire à ce que le candidat arrivé en tête au second tour ne dispose pas de la majorité absolue. Il faudrait alors organiser une nouvelle élection.

La deuxième innovation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 tient à l’élargissement de la définition du vote blanc. Traditionnellement, le vote blanc consistait à mettre dans l’urne une enveloppe réglementaire contenant une feuille de papier blanc vierge de tout signe ou annotation. Désormais, l’électeur pourra également voter blanc en déposant dans l’urne une enveloppe réglementaire vide.

Hélas le Parlement a rejeté l’amendement parlementaire proposant que des bulletins blancs soient mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote, comme le sont les bulletins officiels. En principe, les bulletins blancs ne sont pas fournis dans les bureaux de vote et, en tout état de cause, aucune disposition du code électoral n’impose « de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs  » (CE, 22 février 2008, Guiraud et Leddet, n° 301664).

En outre, l’interdiction générale de distribuer des bulletins, circulaires et autres documents le jour du scrutin (art. L. 49 du code électoral) interdit leur distribution à l’extérieur du bureau de vote. Les électeurs qui souhaitent voter blanc devront donc apporter un bulletin blanc avec eux le jour du scrutin ou mettre une enveloppe vide dans l’urne.

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